Le harcèlement au travail, c’est tolérance zéro !

Article rédigé par la CNESST, paru dans l’édition Hiver 2018 du magazine Le détaillant

Au Québec, travailler dans un milieu sans harcèlement, c’est un droit. Pourriez-vous dire qui, dans votre entreprise, est responsable de créer un environnement exempt de harcèlement ? Et savez-vous en quoi consistent le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel ?

Le harcèlement psychologique au travail est une conduite vexa­toire qui se manifeste par des comportements, des paroles ou des gestes répétés qui sont hostiles ou non désirés, qui portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique de la personne salariée et qui rendent le milieu de travail néfaste. La Loi sur les normes du travail est claire : toute personne salariée a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique, ce qui comprend le harcèlement sexuel. À noter qu’une seule conduite grave peut constituer du harcèlement.

Les multiples visages du harcèlement psychologique

Le harcèlement peut prendre différentes formes, qu’il s’agisse de propos ou de gestes offensants, diffamatoires ou discrimina­toires qui ont pour effet de déstabiliser, d’iso­ler, de ridiculiser, de menacer ou d’agresser une personne.

Le harcèlement peut se manifester à tous les niveaux dans une entreprise : des ges­tionnaires peuvent harceler des employés, des collègues peuvent en harceler d’autres, et des employés peuvent harceler leurs supérieurs. Ce com­portement peut aussi venir de l’extérieur de l’entreprise, de clients, d’usagers, de four­nisseurs ou de visiteurs. Des incivilités tolérées ou un conflit ignoré ou encore mal géré peuvent se dégrader et se transformer en harcèlement, d’où l’im­portance de demeurer vigilant. À noter tou­tefois que l’exercice du droit de gérance ne constitue pas du harcèlement.

Et s’il s’agissait de harcèlement sexuel ?

Des contacts physiques non désirés tels que des attouchements, des pincements, des empoi­gnades et des frôlements, des commentaires inappropriés d’ordre sexuel, des remarques sur le corps d’une personne ou sur son apparence, des regards indécents, notamment dirigés sur les parties génitales de la personne, voilà autant d’exemples de situations de harcèlement sexuel qui ne doivent pas être tolérées.

Les responsabilités de chacun

C’est à l’employeur qu’il revient de prendre les moyens pour prévenir toute forme de harcè­lement. Si un comportement inacceptable est porté à son attention, il doit le faire cesser en appliquant les mesures appropriées, y compris les sanctions nécessaires. Pour sa part, la personne salariée est inci­tée à dénoncer une situation de harcèlement à son employeur ou à utiliser les mécanismes en place dans son organisation, et ce, qu’elle soit victime ou témoin de ladite situation.

QUELS SONT LES RECOURS ?

La personne salariée qui se croit victime de harcèlement au travail peut prévoir une rencontre avec son employeur pour parler de la situation et, autant que possible, régler le problème. Si elle est syndiquée, elle peut se référer à son syndicat pour en savoir plus sur les recours prévus dans sa convention collective. Si la personne n’est pas syndiquée, elle peut déposer une plainte à la CNESST. Elle a 90 jours après la dernière manifestation de harcèlement pour le faire. Si, après avoir dénoncé une situation de harcèlement, la personne salariée fait l’objet de représailles, elle peut également porter plainte à la CNESST. De la même façon, toute personne qui est témoin de harcèlement au travail ne doit pas hésiter à porter la situation à l’attention de son employeur et à la dénoncer.

Pour en savoir plus sur le harcèlement psychologique : www.cnesst.gouv.qc.ca/harcelement